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Vente – garantie de conformité - par Maître Violaine GUIDOT - MANGEOT Avocat au Barreau d’Epinal

Vente – garantie de conformité - par Maître Violaine GUIDOT - MANGEOT Avocat au Barreau d’Epinal

Publié le : 11/10/2016 11 octobre oct. 10 2016

Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant le bien vendu constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur.

Les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent.

En vertu de l’article L217-5 du Code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Ainsi, cette garantie couvre non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.

En application de l’article L217-7 du même Code :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, pour les biens achetés neufs à partir du 18 mars 2016. C'est alors au vendeur de prouver que le bien était conforme à l'achat. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à 6 mois.

Pour les biens achetés neufs avant le 18 mars 2016, le délai de présomption de défaut de conformité est de 6 mois.

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis (L217-8).

En cas de défaut de conformité, le professionnel doit proposer au consommateur :
•    soit le remplacement du bien ;
•    soit sa réparation.

Ce choix appartient au consommateur ; toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur (L217-9).

Dans un arrêt rendu le 30 juin 2016, la Cour de Cassation a considéré que « les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance d'une chose conforme ».

Ainsi, alors que la garantie des vices cachés suppose pour s’appliquer un caractère de gravité (rendre la chose impropre à l'usage à laquelle on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise), la garantie de conformité couvre de manière générale tous les défauts, quelle que soit leur gravité, y compris ceux seulement esthétiques (Cour de cassation, 3e civ., 30 juin 2016, n° 15-12.447

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